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La certification des agents et la règlementation :
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Les END sont pratiqués à tous les stades de la vie des équipements : en réception des composants,
en cours de fabrication, à la réception finale, en exploitation ou bien lors d'expertises.
Ils sont les outils qui permettent de maîtriser l'état, la qualité,
la conformité la santé des matériaux, produits et structures.
La pratique correcte des essais, de même que l'interprétation des résultats obtenus qui dépendent
de la compétence de l'opérateur conditionnent la sûreté de fonctionnement des installations et la
qualité de la production.
La règlementation a donc très tôt pris en compte la certification des personnels dans les
secteurs sensibles pour la sécurité des personnes et des biens (équipements sous pression, transports, remontées mécaniques,
aéronautique ...)
On donne ci-dessous les cas d'applications les plus récents :
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Contrôles des installations de gaz carburant comprimé
équipant les véhicules automobiles
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L’arrêté du Ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer (JO du 20/02/2007) du 31 janvier 2007
modifiant l’arrêté du 9 avril 1964 relatif à la réglementation des conditions d’équipements, de surveillance et
d’exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles prévoit dans son article 2 que :
"Tout véhicule de transport en commun de personnes non conforme aux dispositions du règlement n° 110 (annexé à
l’accord de Genève du 20 mars 1958 révisé) doit avoir fait l’objet d’une vérification concernant les réservoirs
et leurs accessoires et canalisations selon la méthode définie en annexe du présent arrêté ou selon une méthode équivalente.
Les réservoirs qui ont fait l’objet, depuis moins de cinq ans, du renouvellement d’épreuve prévu par l’arrêté ministériel
du 23 juillet 1943 modifié sont dispensés de cette vérification."
L’annexe à cet arrêté définit les modalités de contrôle par inspection détaillée (CID) en ce qui concerne les
réservoirs et les accessoires de ces derniers et stipule que ce contrôle :
"Doit être réalisé par des agents techniques certifiés a minima au niveau 2 Cofrend dans la méthode VT gnv.
Les procédures de contrôle doivent être validées par des agents techniques certifiés au niveau 3 Cofrend
(ou reconnus comme tel) dans la méthode VT gnv."
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Personnel exerçant des fonctions de sécurité
sur le réseau ferré national
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L'arrêté du 30 juillet 2003 du Ministère des Transports, du Logement et de la Mer (J.O. n° 195 du 24 août 2003 p. 14 504) fixe
les conditions d'aptitude physique et professionnelle, ainsi que les règles relatives à la formation, l'évaluation des compétences
professionnelles et l'habilitation de ces personnels.
L'Annexe XIV à cet arrêté traite des conditions d'aptitude à la fonction de maintenance du matériel roulant.
Parmi des personnels, il est spécifié que le mainteneur chargé des contrôles non destructifs sur les organes mécaniques liés à
la sécurité des circulations doit :
- comprendre les finalités des contrôles non destructifs
- comprendre les phénomènes physiques mis en oeuvre
- vérifier les appareils selon les fiches techniques
- connaître l'utilisation des appareils
- être capable de détecter les défauts
- être certifié par tierce partie selon les dispositions de la norme NF EN 473
Le mainteneur, dans sa spécialité, doit être capable d'exécuter les tâches suivantes :
- installer les sondes de mesure (ultrasons) et boucles inductives (magnétoscopie) requises
- étalonner les appareils de contrôles
- utiliser les documents de maintenance spécifiques à l'opération à éxécuter
- procéder aux contrôles des éléments d'organes à vérifier
L'agent doit avoir une qualité visuelle (précision et détection des couleurs) conforme aux dispositions de la norme NF EN 473.
L'Annexe XIII à l'arrêté, traitant des conditions d'aptitude à la fonction de mainteneur de l'infrastructure ne fait pas explicitement
référence à la certification, mais la mise en place à la Cofrend d'un sous-secteur "Rails" au sein du Comité ferroviaire de certification
pour la maintenance (CFCM) répond à cette demande.
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Exploitation des téléphériques
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L'Arrêté du 8 décembre 2004 du Ministère de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme et de la Mer
(J.O. n°304 du 31/12/2004 p.22 729) traite des téléphériques mentionnés à l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985*, utilisés comme mode de
transport public des personnes.
Au sens du présent Arrêté, on désigne par :
- Contrôles non destructif : les contrôles de type ressuage, ultrasons, magnétoscopie et radiographie; le contrôle visuel est
un contrôle spécifique non destructif
- Grande inspection : toute inspection périodique pluriannuelle au cours de laquelle l'installation subit un examen approfondi
et complet à l'issue d'un démontage de ses principaux composants.
- Inspection périodique : l'ensemble des opérations effectuées sur l'installation par l'exploitant dans le but de permettre la
poursuite de son exploitation dans les conditions réglementaires de sécurité pendant l'intervalle de temps séparant cette inspection
de la suivante.
- Téléphérique : toute installation dans laquelle les usagers sont transportés dans des véhicules suspendus à un ou plusieurs câbles.
Article 14 : les grandes inspections et les inspections pluriannuelles autres que celles des câbles doivent être effectuées par des
unités de maintenance certifiées selon la norme NF EN ISO 9001 par tierce partie. A l'exception des contrôles visuels, les contrôles
non destructifs doivent être effectués par des personnes titulaires de la qualification Cofrend 2 ou d'une qualification équivalente.
Article 15 : à l'exception des contrôles visuels, les inspections pluriannuelles des câbles et des attaches de câbles sont réalisées
par un organisme agréé par le Ministre chargé des Transports.
*Loi relative au développement et à la protection de la montagne. Article 43 : "Sont dénommés "remontées mécaniques" tous les appareils
de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin
utilisant des câbles porteurs ou tracteurs"
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Réglementation européenne des équipements sous pression
directive 97/23/CE du 29 mai 1997
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Date d'application
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La directive a été officiellement adoptée le 29 mai 1997 et publiée le 9 juillet 1997 au Journal Officiel
de la Communauté Européenne.
Depuis mai 2002, elle est obligatoire et le marquage CE systématique.
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Champ d'application
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Plus large que la réglementation française précédente en vigueur, le champ d'application de la directive s'étend
à de nombreux équipements (récipients, tuyauteries, accessoires, dispositifs de sécurité) sous pression de gaz ou
de liquide de plus de 0,5 bar, produits de grande consommation tels qu'autocuiseurs, percolateurs ...
et équipements industriels lourds. La Directive concerne la mise sur le marché de matériel neuf.
Les équipements sont classés en 4 catégories I à IV par degré croissant de risque.
Les catégories III et IV nécessitent une évaluation de la conformité par un organisme indépendant habilité.
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La transposition en droit français
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Elle a fait l'objet :
- du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression (JO du 15/12/99 et ses Annexes -
édition des documents administratifs n° 39)
- de l'arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des
équipements sous pression (JO du 28/12/99).
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Le rôle de la COFREND
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L'article 3.1.3 de l'Annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 stipule que les CND des assemblages
permanents doivent être réalisés par du personnel qualifié au degré d'aptitude approprié. Pour les
équipements des catégories III et IV (appareils potentiellement les plus dangereux), le personnel
"doit avoir été approuvé par un organisme habilité à cet effet selon des modalités décrites au
titre IV du décret ".
Arrêté du 28 décembre 2007 (JO du 18/01/2008) :
"Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
en date du 28 décembre 2007, la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), 1, rue Gaston-Boissier,
75724 Paris Cedex 15, est habilitée pour l'application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié
relatif aux équipements sous pression jusqu'au 31 décembre 2010.
Cette habilitation est délivrée pour l'approbation du personnel en charge des essais non destructifs des
assemblages permanents prévue au point 3.1.3 de l'annexe 1 du décret précité.
Dans l'attente d'éventuelles modalités relatives à l'approbation des contrôleurs END succeptibles
d'être acceptées dans les instances de concertation européennes, la COFREND précise que les Agents
d'Essais Non Destructifs approuvés par elle pour prendre en charge le contrôle des assemblages permanents
concernés par le décret ci-dessus référencé sont les agents titulaires d'une certification Cofrend en cours de
validité dans l'un des secteurs d'application suivants :
- Fabrication et Maintenance, ou Plurisectoriel à l'exclusion des agents titulaires
d'une certification dans les seuls sous-secteurs : CENE, Subaquatique ou Mécanique
- Constructions Métallurgiques et Soudage
- Gros Equipements et Mécanique, à l'exclusion des agents titulaires d'une certification
valide dans le seul sous-secteur "Mécanique"
Chaque agent concerné doit être en mesure de présenter la carte de certification délivrée par la Cofrend.
Pour ce qui concerne l’application de la Directive 97/23/CE, le Ministre chargé de l’Industrie a notifié à la Cofrend
une série de fiches d’interprétation validées par le Groupe de Travail Pression (GTP) attaché à la Directive.
Ci-dessous le texte de 5 fiches d’orientation directement liées à l’application de l’article 3.1.3 de l’Annexe 1 à
la Directive.
1ère fiche ; 2ème fiche ;
3ème fiche ; 4ème fiche ;
5ème fiche
L’ensemble des fiches émises est disponible, ainsi qu’une table des matières et des liens hypertextes depuis le texte
de la directive 97/23/CE sur le site de la Commission à l’adresse internet suivante :
Directive équipements
sous pression
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Réglementation des équipements sous pression nucléaires
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L'arrêté du 12 décembre 2005 a pour objet de définir les équipements spécifiquement conçus pour des
installations nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives. Ces équipements
ne sont pas soumis aux disposition du titre II du décret du 13 décembre 1999 : les dispositions particulières qui
sont applicables à leur construction et à son contrôle sont précisées par l'arrêté. Par ailleurs l'arrêté soumet
certains de ces équipements, en service, à des dispositions de suivi et à des contrôles.
L'arrêté s'appuyant largement sur la réglementation applicable aux équipements sous pression conventionnels,
l'ensemble des outils existants pour l'application de la réglementation conventionnelle est applicable aux équipements
sous pression nucléaires dès lors que l'arrêté ne prend pas de disposition différentes. Il s'agit par exemple, des orientations
de la directive européenne ou des fiches émises par le Comité de liaison des appareils à pression (CLAP).
Ainsi, l'arrêté prévoit l'intervention d'organismes et d'organes d'inspection dans les domaines suivants :
l'évaluation de la conformité des équipements sous pressions nucléaires
l'approbation européenne de matériaux
l'approbation de modes opératoires de soudage et du personnel les mettant en oeuvre
l'approbation de personnel effectuant les essais non destructifs
le contrôle des équipements sous pression nucléaires en service
sous réserve d'acceptation par les ministres chargés de la sûreté nucéaire.
Par décision n°2007-DC-0029 du 26 janvier 2007 de l'Autorité de sûreté nucléaire portant acceptation d'une entité
tierce partie reconnue et habilitée, la Cofrend est acceptée pour l'approbation du personnel en charge des essais non
destructifs des assemblages permanents, prévue au point 3.1.3 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, pour des
équipements sous pression nucléaires.
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Clauses de l'arrêté concernant les END :
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L’arrêté du 12 décembre 2005 définit comme équipements sous pression nucléaires, les équipements sous pression
spécialement conçus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives
(rejet d’activité supérieur à 370 MBq).
Les équipements sous pression nucléaires sont classés en trois niveaux, de N1 à N3, en fonction notamment de
l’importance des émissions radioactives pouvant résulter de leur défaillance.
Sont classés N1, en particulier, les équipements sous pression nucléaires constituant le circuit primaire principal
et les circuits secondaires principaux des chaudières nucléaires à eau tels que définis par l’arrêté du 10 novembre 1999.
Les équipements sous pression nucléaires sont par ailleurs classés en cinq catégories de 0 à IV, en fonction
d’autres risques comme ceux liés à la température et à la pression des fluides qu’ils contiennent.
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Exigences essentielles de sécurité applicables aux équipements sous pression
nucléaires de catégories I à IV et de niveau N1 hormis certaines tuyauteries.
ESSAIS NON DESTRUCTIFS :
Les essais non destructifs ont pour but la détection des défauts de fabrication spécifiés comme inacceptables.
Les essais non destructifs des assemblages permanents sont effectués par un personnel qualifié, au degré
d’aptitude approprié, approuvé par une entité tierce partie reconnue au sens de l’article 13 de la directive 97/23/CE
du 29 mai 1997 susvisée.
Sauf justification particulière :
Les assemblages permanents devant résister à la pression font l’objet d’un contrôle de la totalité de leur volume
Les composants issus de fonderie font l’objet d’un contrôle de la totalité de leur volume
un examen de chacune des surfaces finales des composants est réalisé par un moyen approprié
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Exigences essentielles de sécurité applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et
de niveau N2 et à certaines tuyauteries de catégorie I ou II et de niveau N1.
FABRICATION :
Sauf justification particulière, les assemblages permanents devant résister à la pression font l’objet d’un contrôle
de la totalité de leur volume.
La totalité des embouts à souder et des brides des équipements issus de fonderie font l’objet d’un essai
non destructif approprié.
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Exigences essentielles de sécurité applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégories I à IV et de niveau N3.
FABRICATION :
Les soudures résistant à la pression font l’objet d’essais non destructifs adaptés.
INSTALLATION, MISE EN SERVICE, SURVEILLANCE, ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLEAIRES :
[Ndlr : Cette annexe n’est pas applicable aux équipements de catégorie 0 ou I et de niveau N2 ou N3, ni à
certains équipements de catégories II à IV et de niveau N2 ou N3.]
L’exploitant définit et met en œuvre pour chaque équipement sous pression nucléaire un programme des opérations
d’entretien et de surveillance.
Les essais non destructifs figurant dans le programme des opérations d’entretien et de surveillance ou
dans les plans d’inspection sont mis en œuvre par du personnel qualifié, au degré d’aptitude approprié, approuvé
par un organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Les procédés d’essai non destructif employés sur les équipements de catégories I à IV et de niveau N1 font
l’objet, préalablement à leur utilisation, d’une qualification prononcée par un organisme accrédité. La
qualification vise à démontrer que le procédé atteint les objectifs qui lui sont assignés.
[Ndlr : Par ailleurs, cet arrêté du 12 décembre 2005 modifie l’arrêté du 10 novembre 1999 relatif à
la surveillance de l’exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des
réacteurs à eau sous pression, en particulier son article 8 qui devient :]
Art. 8 – Les procédés d’essais non destructifs employés dans le cadre des visites prévues aux articles
14 et 15 ci-après sur les appareils font l’objet, préalablement à leur utilisation, d’une qualification
prononcée par une entité choisie par l’exploitant. L’exploitant présente au directeur de la sûreté des
installations nucléaires une justification probante de la compétence de l’entité qui prononce la qualification,
et de son indépendance.
L’entité de qualification choisie doit être accréditée par le Comité français d’accréditation ou un
organisme d’accréditation reconnu équivalent.
Une synthèse de chaque qualification est transmise au directeur de la sûreté des installations nucléaires
avant mise en œuvre du procédé. Il en est de même en cas de modification notable d’un procédé. La synthèse
précise en particulier les conditions dans lesquelles est établie la compétence du personnel.
Lorsque le risque d’apparition d’une dégradation a été identifié, cette qualification consiste à démontrer
que les performances du contrôle sont suffisantes pour atteindre les objectifs attendus pour ce contrôle.
Dans les autres cas, cette qualification consiste à expliciter les performances du procédé. Les personnels
effectuant des opérations d’essais non destructifs au titre du présent arrêté doivent être approuvés par un
organisme habilité à cet effet conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements
sous pression. Les justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du directeur régional de l’industrie,
de la recherche et de l’environnement territorialement compétent.
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